Quant au point d`olivier sur les tierces parties, j`ai utilisé le terme «troisième» pour faire l`analyse Hohfeldian. En ce sens que si la relation d`autodéfense existe entre A-B et qu`elle concerne spécifiquement l`utilisation de la force défensive entre ces deux parties, alors lorsqu`un acteur non étatique est impliqué, alors la relation existe entre l`État défendeur et le non-étatique Acteur. Ainsi, le droit de légitime défense (article 51 ou son équivalent coutumier) ne saurait lui-même traiter de l`effet de cet exercice sur l`état d`accueil. En ce qui concerne l`état d`accueil, il existe des relations juridiques distinctes: entre elle-même et l`État défendeur (C-A) et entre elle-même et l`acteur non étatique (C-B). Ces relations doivent être abordées séparément. Le terme «troisième» pourrait être trompeur, surtout étant donné qu`il existe un certain degré d`implication entre B et C. La difficulté que j`ai trouvée est celle de rationaliser ce fait de l`implication de l`État dans un motif juridique de justification. J`ai avancé mon argument de l`article 21 ARS, tout comme adil a fait référence à l`article 25 ARS, comme un moyen de le faire. Adil: Merci pour la réponse caractéristique réfléchie. Je pense que notre principale différence est que je ne vois aucune raison de traiter l`article 51 comme une disposition de «responsabilité» du tout.
La base pour permettre un recours à la force qui viole l`intégrité territoriale d`un État n`est pas de punir cet État, mais simplement de défendre l`État agissant contre les attaques armées émanant de cet État. En effet, même si l`État hôte * a * fait quelque chose de mal-quelque chose qui justifie clairement la punition, ou des réparations-qui ne justifierait pas un acte de légitime défense en vertu de l`article 51 s`il n`y a pas de menace d`attaque supplémentaire. Les représailles pures ou punitives ne sont pas permises. Ce n`est tout simplement pas le Bureau de l`article 51. Maintenant, ce sont toujours des relations A-B par rapport à une chose donnée X. Au moment où une partie supplémentaire est ajoutée (par exemple C), les relations entre A-C et B-C doivent être analysées séparément. Et ici, je pense que adil a raison: la relation d`autodéfense (par exemple, la relation de l`article 51) existe entre l`État (A) et l`acteur non-étatique (B). L`État hôte (C) est un tiers dans cette relation, de sorte que le non-droit ou la responsabilité de l`État hôte à l`action forcée de l`État exerçant l`autodéfense doit être expliqué d`une manière autre que par référence à l`article 51. Je pense que l`article 21 des articles sur la responsabilité des États peut fournir la justification supplémentaire nécessaire à cet égard (dans la relation A-C) – mais je reconnais qu`il n`y a aucune pratique qui justifie cette explication. Nous devons garder à l`esprit que le régime de «contrôle effectif» rappelle l`art.
42 du règlement annexé aux conventions de la Haye (II/1899, IV/1907) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Il a été souligné que l`argument du contrôle effectif n`a guère de ressemblance avec le dictum du Nicaragua et/ou du génocide bosniaque; C`est un truisme. En fait, le critère de contrôle effectif tel qu`il a été invoqué dans la présente affaire, on pourrait argumenter, n`a rien à voir avec le jus ad bellum du tout. À préciser: même si le régime est utilisé pour justifier et mobiliser les mécanismes de sécurité collectifs prévus par la Loi de l`entraide (légitime défense collective, art. 51 de la Charte des Nations Unies) [jus ad bellum], il se rapporte ontologiquement et fonctionnellement à le jus in bello. Le critère du «contrôle effectif», tel qu`il est utilisé par l`art. 51 les lettres examinées dans le présent poste, est une condition sine qua non [CF Y Dinstein, The Intl l of belligérant occupation (Cup, 2009) 43FF] pour l`application générale de la Loi de l`occupation belligérante. Quel que soit son statut d`acteur non étatique, l`EIIL/Daesh peut être considéré comme un pouvoir d`occupation en vertu de la doctrine traditionnelle de l`affaire des otages (Longa Manu occupation, contrôle global effectif) et de la doctrine Naletilić (contrôle pragmatique) [TPIY, affaire No IT-98-34-T, Procureur c. Mladen Naletilić (2003), para 217].